726.4.17.21. Le montant auquel réfère l’article 726.4.17.20 est égal, au moment quelconque y visé, à l’ensemble des montants suivants:a) tout montant déduit par la société en vertu de l’article 726.4.17.19 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment;
b) 25 % de chaque montant qui devient à recevoir par la société avant ce moment mais après le 31 mars 1998 et à l’égard duquel la contrepartie qu’elle a fournie consiste en un bien, autre qu’un bien que la société a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 726.4.17.20, dans le calcul du compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique de la société ou d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance.